C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
32. Le cessionnaire ou, selon le cas, le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des effets d’un chimiste, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
1°  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le chimiste et qui donne les renseignements suivants:
a)  la date et le motif de la prise de possession;
b)  le délai dont les clients et les autres personnes qui lui ont confié des biens disposent pour accepter la cession, reprendre les effets qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre chimiste;
c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre peut être rejoint;
2°  un avis écrit, envoyé à chaque client du chimiste et à chaque personne qui lui a confié des biens, qui donne les renseignements prévus au paragraphe 1.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours qui suivent la publication ou l’envoi.
Décision 2004-03-18, a. 32; Décision 2009-01-23, a. 1.